Art. 5. - Les formations pour lesquelles une autorisation de délivrer des diplômes revêtus du visa de l'Etat a été accordée avant la publication du présent décret sont soumises à une évaluation par la commission.
Art. 5. - Les formations pour lesquelles une autorisation de délivrer des diplômes revêtus du visa de l'Etat a été accordée avant la publication du présent décret sont soumises à une évaluation par la commission.