Décret n°2001-286 du 28 mars 2001

Article 9

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur du 1 septembre 2004 au 23 mai 2006

La mention complémentaire est délivrée au vu des résultats obtenus à un examen validant l'acquis par les candidats des compétences professionnelles et savoirs associés constitutifs des unités du référentiel de certification de chaque spécialité et dans les conditions fixées à l'article 11.
La mention complémentaire est également obtenue, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation et dans les conditions fixées par le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 précité.

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Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 67° JORF 24 mai 2006

En vigueur du mercredi 1 septembre 2004 au mardi 23 mai 2006

La mention complémentaire est délivrée au vu des résultats obtenus à un examen validant l'acquis par les candidats des compétences professionnelles et savoirs associés constitutifs des unités du référentiel de certification de chaque spécialité et dans les conditions fixées à l'

article 11

.

La mention complémentaire est également obtenue, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'

article L. 335-5 du code de l'éducation

et dans les conditions fixées par le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 précité.

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au mardi 31 août 2004

La mention complémentaire est délivrée au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquis par les candidats des compétences professionnelles et savoirs associés constitutifs des unités du référentiel de certification de chaque spécialité et dans les conditions fixées à l'

article 11

.