Décret n°2001-272 du 30 mars 2001

Article 9

Créé le 31 mars 2001 · En vigueur du 9 juillet 2009 au 30 septembre 2017

I. - Au titre de la déclaration de fourniture de prestations de cryptologie effectuée conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, le prestataire de services de certification électronique doit, quand il entend délivrer des certificats électroniques qualifiés, l'indiquer.

II. - Le contrôle des prestataires visés au I est effectué par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Ce contrôle porte sur le respect des exigences définies à l'article 6. Il peut être effectué d'office ou à l'occasion de toute réclamation mettant en cause l'activité d'un prestataire de services de certification électronique.

Lorsque le contrôle révèle qu'un prestataire n'a pas satisfait à ces exigences, les services du Premier ministre chargés de la sécurité des systèmes d'information assurent la publicité des résultats de ce contrôle et, dans le cas où le prestataire a été reconnu comme qualifié dans les conditions fixées à l'article 7, en informent l'organisme de qualification.

Les mesures prévues à l'alinéa précédent doivent faire l'objet, préalablement à leur adoption, d'une procédure contradictoire permettant au prestataire de présenter ses observations.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1416 du 28 septembre 2017art. 2 (V)

En vigueur du jeudi 9 juillet 2009 au samedi 30 septembre 2017

Modifié parDécret n°2009-834 du 7 juillet 2009art. 9 (V)

I. - Au titre de la déclaration de fourniture de

article 31 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, le prestataire de services de certification électronique doit, quand il entend délivrer des certificats électroniques qualifiés, l'indiquer.

II. - Le contrôle des prestataires visés au I est effectué par l'Agence nationalede la sécurité des systèmes d'information.

Ce contrôle porte sur le respect des exigences définies à

article 6

. Il peut être effectué d'office ou à l'occasion de

Lorsque le contrôle révèle qu'un prestataire n'a pas satisfait à

article 7

, en informent l'organisme de qualification.

Les mesures prévues à l'alinéa précédent doivent faire l'objet, préalablement

En vigueur du vendredi 4 mai 2007 au mercredi 8 juillet 2009

I. - Au titre de la déclaration de fourniture de

article 31de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, le prestataire de services de certification électronique doit, quand il entend délivrer des certificats électroniques qualifiés, l'indiquer.

II. - Le contrôle des prestataires visés au I est

Ce contrôle porte sur le respect des exigences définies à

article 6

. Il peut être effectué d'office ou à l'occasion de

Lorsque le contrôle révèle qu'un prestataire n'a pas satisfait à

article 7

, en informent l'organisme de qualification.

Les mesures prévues à l'alinéa précédent doivent faire l'objet, préalablement

En vigueur du vendredi 19 avril 2002 au jeudi 3 mai 2007

I. - Au titre de la déclaration de fourniture de

II. - Le contrôle des prestataires visés au I est effectué par la direction centralede la sécurité des systèmes d'information.

Ce contrôle porte sur le respect des exigences définies à

article 6

. Il peut être effectué d'office ou à l'occasion de

Lorsque le contrôle révèle qu'un prestataire n'a pas satisfait à

article 7

, en informent l'organisme de qualification.

Les mesures prévues à l'alinéa précédent doivent faire l'objet, préalablement

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au jeudi 18 avril 2002

I. - Au titre de la déclaration de fourniture de prestations de cryptologie effectuée conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée, le prestataire de services de certification électronique doit, quand il entend délivrer des certificats électroniques qualifiés, l'indiquer.

II. - Le contrôle des prestataires visés au I est effectué par des organismes publics désignés par arrêté du Premier ministre et agissant sous l'autorité des services du Premier ministre chargés de la sécurité des systèmes d'information.

Ce contrôle porte sur le respect des exigences définies à l'

article 6

. Il peut être effectué d'office ou à l'occasion de toute réclamation mettant en cause l'activité d'un prestataire de services de certification électronique.

Lorsque le contrôle révèle qu'un prestataire n'a pas satisfait à ces exigences, les services du Premier ministre chargés de la sécurité des systèmes d'information assurent la publicité des résultats de ce contrôle et, dans le cas où le prestataire a été reconnu comme qualifié dans les conditions fixées à l'

article 7

, en informent l'organisme de qualification.

Les mesures prévues à l'alinéa précédent doivent faire l'objet, préalablement à leur adoption, d'une procédure contradictoire permettant au prestataire de présenter ses observations.