Art. 10. - L'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance ou par le juge délégué par lui est exécutoire au seul vu de la minute ; elle n'est pas susceptible d'opposition.
Art. 10. - L'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance ou par le juge délégué par lui est exécutoire au seul vu de la minute ; elle n'est pas susceptible d'opposition.