Décret n°2001-252 du 22 mars 2001

Article 10

Créé le 25 mars 2001

Les avis et propositions du conseil national, de sa délégation permanente et de ses comités et commissions sont pris à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
Les séances du conseil national, de sa délégation permanente et de ses comités et commissions ne sont pas publiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du dimanche 25 mars 2001 au mardi 24 juillet 2007

Les avis et propositions du conseil national, de sa délégation permanente et de ses comités et commissions sont pris à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.

Les séances du conseil national, de sa délégation permanente et de ses comités et commissions ne sont pas publiques.