Décret n°2001-227 du 12 mars 2001

Article 3

Abrogé9 juin 2009

Créé le 14 mars 2001

Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des séances. Le président peut inviter à participer aux travaux du conseil toute personne dont il juge la présence utile. Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le conseil peut former des commissions, comprenant des membres invités, présidées par le président ou le vice-président.
L'élaboration du document annuel de synthèse et de propositions mentionné à l'article 1er ci-dessus peut être confié, par décision du président, à un rapporteur général.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 juin 2009

En vigueur du mercredi 14 mars 2001 au lundi 8 juin 2009