Décret n°2001-226 du 12 mars 2001

Article 2

Créé le 14 mars 2001

Les concours prévus à l'article 1er ci-dessus sont réservés :
1° Aux fonctionnaires de la catégorie C du ministère chargé de l'agriculture justifiant, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre ans ;
2° Aux préposés sanitaires non titulaires relevant de ce même ministère justifiant, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 14 mars 2001