JORF n°59 du 10 mars 2001

Article 2

  1. La nationalité de la personne est considérée comme établie sur la base des documents ci-après en cours de validité :

- carte d'identité ;

- certificat de nationalité ;

- passeport ou tout autre document de voyage ;

- carte d'immatriculation consulaire ;

- décret de naturalisation.

  1. La nationalité est considérée comme présumée sur la base d'un des éléments suivants :

- document périmé mentionné à l'alinéa précédent ;

- document émanant des autorités officielles de la Partie contractante requise et faisant état de l'identité de l'intéressé ;

- livret ou documents militaires ;

- acte de naissance ou livret de famille ;

- autorisations et titres de séjour périmés ;

- photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;

- déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie contractante requérante ;

- dépositions de témoins de bonne foi consignées dans un procès-verbal.


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Version 1

Article 2

1. La nationalité de la personne est considérée comme établie sur la base des documents ci-après en cours de validité :

- carte d'identité ;

- certificat de nationalité ;

- passeport ou tout autre document de voyage ;

- carte d'immatriculation consulaire ;

- décret de naturalisation.

2. La nationalité est considérée comme présumée sur la base d'un des éléments suivants :

- document périmé mentionné à l'alinéa précédent ;

- document émanant des autorités officielles de la Partie contractante requise et faisant état de l'identité de l'intéressé ;

- livret ou documents militaires ;

- acte de naissance ou livret de famille ;

- autorisations et titres de séjour périmés ;

- photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;

- déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie contractante requérante ;

- dépositions de témoins de bonne foi consignées dans un procès-verbal.