JORF n°59 du 10 mars 2001

I. - Réadmission des ressortissants des Parties contractantes

Article 1er

  1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi ou valablement présumé qu'elle possède la nationalité de la Partie contractante requise.

  2. La Partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions la personne éloignée de son territoire, conformément à l'alinéa 1, à la demande de l'autre Partie contractante si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de la sortie du territoire de la Partie contractante requérante.

  3. Aux fins du présent article, les personnes visées à l'alinéa 1 doivent pouvoir justifier à tout moment de la date à laquelle elles sont entrées sur le territoire de la République du Costa Rica pour la Partie contractante costaricaine, des Etats parties à la Convention de Schengen pour la Partie contractante française. A défaut, elles sont réputées se trouver en situation irrégulière au regard de la législation de cette Partie.

  4. Les autorités chargées du contrôle aux frontières se notifient mutuellement les documents justifiant de la date de l'entrée régulière sur le territoire.


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Version 1

I. - Réadmission des ressortissants des Parties contractantes

Article 1er

1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi ou valablement présumé qu'elle possède la nationalité de la Partie contractante requise.

2. La Partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions la personne éloignée de son territoire, conformément à l'alinéa 1, à la demande de l'autre Partie contractante si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de la sortie du territoire de la Partie contractante requérante.

3. Aux fins du présent article, les personnes visées à l'alinéa 1 doivent pouvoir justifier à tout moment de la date à laquelle elles sont entrées sur le territoire de la République du Costa Rica pour la Partie contractante costaricaine, des Etats parties à la Convention de Schengen pour la Partie contractante française. A défaut, elles sont réputées se trouver en situation irrégulière au regard de la législation de cette Partie.

4. Les autorités chargées du contrôle aux frontières se notifient mutuellement les documents justifiant de la date de l'entrée régulière sur le territoire.