JORF n°59 du 10 mars 2001

Article 3

  1. Lorsque la nationalité est présumée, sur la base des éléments mentionnés à l'article 2, alinéa 2, les autorités consulaires de la Partie contractante requise délivrent sur-le-champ un laissez-passer permettant l'éloignement de la personne intéressée.

En cas d'absence de ces éléments, les autorités consulaires de la Partie contractante requise procèdent, dans un délai de trois jours à compter de la demande de réadmission, à l'audition de l'intéressé. Cette audition est organisée par la Partie contractante requérante en accord avec l'autorité consulaire concernée dans les délais les plus brefs.

Lorsqu'à l'issue de cette audition il est établi que la personne intéressée est de la nationalité de la Partie contractante requise, le laissez-passer est aussitôt délivré par l'autorité consulaire.


Historique des versions

Version 1

Article 3

1. Lorsque la nationalité est présumée, sur la base des éléments mentionnés à l'article 2, alinéa 2, les autorités consulaires de la Partie contractante requise délivrent sur-le-champ un laissez-passer permettant l'éloignement de la personne intéressée.

En cas d'absence de ces éléments, les autorités consulaires de la Partie contractante requise procèdent, dans un délai de trois jours à compter de la demande de réadmission, à l'audition de l'intéressé. Cette audition est organisée par la Partie contractante requérante en accord avec l'autorité consulaire concernée dans les délais les plus brefs.

Lorsqu'à l'issue de cette audition il est établi que la personne intéressée est de la nationalité de la Partie contractante requise, le laissez-passer est aussitôt délivré par l'autorité consulaire.