IV. - Protection des données
Article 8
Les données personnelles nécessaires à l'exécution du présent Accord et communiquées par les Parties contractantes doivent être traitées et protégées conformément aux législations relatives à la protection des données en vigueur dans chaque Etat.
Dans ce cadre :
1o La Partie contractante requise n'utilise les données communiquées qu'aux fins prévues par le présent Accord ;
2o Chacune des deux Parties contractantes informe, à sa demande, l'autre Partie contractante sur l'utilisation des données communiquées ;
3o Les données communiquées ne peuvent être traitées que par les autorités compétentes pour l'exécution du présent Accord. Les données ne peuvent être transmises à d'autres personnes qu'avec l'autorisation préalable écrite de la Partie contractante qui les avait communiquées.
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