III. - Couverture des frais
Article 7
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Les frais relatifs au transport jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise et à l'éventuel retour des personnes pouvant être remises conformément aux articles 1er à 6 du présent Accord incombent à la Partie contractante requérante.
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Les frais relatifs au transit et à l'éventuel retour des personnes prévus par les articles 7 à 9 du présent Accord incombent à la Partie contractante requérante.
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