JORF n°59 du 10 mars 2001

V. - Dispositions générales et finales

Article 9

Les autorités ministérielles responsables du contrôle aux frontières déterminent :

1o Les autorités centrales ou locales compétentes pour traiter les demandes de réadmission et de transit ;

2o Les documents et données nécessaires à la réadmission et au transit ;

3o Les postes frontières qui pourront être utilisés pour la réadmission et l'entrée en transit des étrangers ;

4o Les modalités et les règles de prise en charge des frais relatifs à l'exécution du présent Accord.


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Version 1

V. - Dispositions générales et finales

Article 9

Les autorités ministérielles responsables du contrôle aux frontières déterminent :

1o Les autorités centrales ou locales compétentes pour traiter les demandes de réadmission et de transit ;

2o Les documents et données nécessaires à la réadmission et au transit ;

3o Les postes frontières qui pourront être utilisés pour la réadmission et l'entrée en transit des étrangers ;

4o Les modalités et les règles de prise en charge des frais relatifs à l'exécution du présent Accord.