V. - Dispositions générales et finales
Article 9
Les autorités ministérielles responsables du contrôle aux frontières déterminent :
1o Les autorités centrales ou locales compétentes pour traiter les demandes de réadmission et de transit ;
2o Les documents et données nécessaires à la réadmission et au transit ;
3o Les postes frontières qui pourront être utilisés pour la réadmission et l'entrée en transit des étrangers ;
4o Les modalités et les règles de prise en charge des frais relatifs à l'exécution du présent Accord.
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