JORF n°56 du 7 mars 2001

Art. 25. - La demande d'autorisation est instruite selon les modalités définies aux articles 8 à 11 ci-dessus. La décision accordant l'autorisation d'exploitation fixe le terme de sa validité. Elle est notifiée par le préfet au titulaire du titre préexistant.


Historique des versions

Version 1

Art. 25. - La demande d'autorisation est instruite selon les modalités définies aux articles 8 à 11 ci-dessus. La décision accordant l'autorisation d'exploitation fixe le terme de sa validité. Elle est notifiée par le préfet au titulaire du titre préexistant.