JORF n°56 du 7 mars 2001

Art. 8. - Si, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été accusé réception de la demande, le préfet n'a pas fait rectifier ou compléter cette dernière, elle est jugée recevable.


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Art. 8. - Si, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été accusé réception de la demande, le préfet n'a pas fait rectifier ou compléter cette dernière, elle est jugée recevable.