Décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001

Article 12

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 31 octobre 2021

Les cadres de santé nommés au grade de cadre supérieur de santé en application des dispositions de l'article 10 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les cadres de santé nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 22 mai 2016 au samedi 30 octobre 2021

Modifié parDécret n°2016-639 du 19 mai 2016art. 1

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 21 mai 2016