Décret n°2001-1370 du 31 décembre 2001

Article 7

Créé le 1 janvier 2002

Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Les enquêteurs visés à l'article L. 440-1, sixième alinéa, du code de commerce peuvent assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les questions à l'instruction desquelles ils ont, à la demande de la commission, apporté leur concours.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-431 du 25 mars 2007art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 26 mars 2007

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Les enquêteurs visés à l'article L. 440-1, sixième alinéa, du code de commerce peuvent assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les questions à l'instruction desquelles ils ont, à la demande de la commission, apporté leur concours.