Article 24
Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui aura lieu dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4.
Les membres élus mentionnés au 3° de l'article 4 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des personnalités mentionnées au 2° de cet article.
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