Décret n°2001-1368 du 28 décembre 2001

Article 5

Créé le 1 janvier 2002

Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés aux c et d du 1° de l'article 4, sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 26 mai 2003