JORF n°303 du 30 décembre 2001

Art. 20. - Les dépenses du Laboratoire national de dépistage du dopage comprennent :

1o Les frais de personnel ;

2o Les frais de fonctionnement et d'équipement ;

3o D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.


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Version 1

Art. 20. - Les dépenses du Laboratoire national de dépistage du dopage comprennent :

1o Les frais de personnel ;

2o Les frais de fonctionnement et d'équipement ;

3o D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.