Décret n°2001-1365 du 28 décembre 2001

Article 9

Créé le 30 décembre 2001

Le directeur de l'ONILAIT décide de l'attribution de l'indemnité au bénéficiaire, sur proposition du préfet. Il notifie, sous couvert du préfet, la décision d'attribution ou de refus de l'indemnité au demandeur. Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon total, la décision entraîne l'annulation pour l'exploitation et l'affectation à la réserve nationale des quantités de référence du titre des livraisons et au titre des ventes directes.
Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon partiel, la décision entraîne l'annulation pour l'exploitation et l'affectation à la réserve nationale de la partie de la quantité de référence au titre des livraisons et/ou des ventes directes pour laquelle l'indemnité est demandée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 15 novembre 2002

Abrogé parDécret n°2002-1353 du 12 novembre 2002art. 14 (Ab) JORF 15 novembre 2002

En vigueur du dimanche 30 décembre 2001 au jeudi 14 novembre 2002

Le directeur de l'ONILAIT décide de l'attribution de l'indemnité au bénéficiaire, sur proposition du préfet. Il notifie, sous couvert du préfet, la décision d'attribution ou de refus de l'indemnité au demandeur. Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon total, la décision entraîne l'annulation pour l'exploitation et l'affectation à la réserve nationale des quantités de référence du titre des livraisons et au titre des ventes directes.

Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon partiel, la décision entraîne l'annulation pour l'exploitation et l'affectation à la réserve nationale de la partie de la quantité de référence au titre des livraisons et/ou des ventes directes pour laquelle l'indemnité est demandée.