Abrogé par Décret n°2002-1353 du 12 novembre 2002 - art. 14 (Ab) JORF 15 novembre 2002
Créé le 30 décembre 2001
Si, après péréquation, le nombre de demandes excède les financements prévus, elles seront acceptées au niveau régional en retenant en premier lieu les demandes présentées par des producteurs dont les livraisons ne répondent pas, lors de l'introduction de leur demande, aux normes prises pour l'application de la directive communautaire n° 92/46, en second lieu les demandes d'abandon total présentées par des producteurs dont la qualité de référence laitière indemnisable n'excède pas 60 000 litres, et dans tous les cas, en suivant l'ordre croissant des quantités de référence indemnisables ou, en cas d'égalité de celles-ci, des quantités de référence globales des demandeurs.
Ces mêmes critères sont appliqués aux demandes éligibles aux financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière ou des acheteurs mentionnés à l'article 2.