Décret n°2001-1365 du 28 décembre 2001

Article 8

Créé le 30 décembre 2001

Si, au niveau régional, le montant de l'enveloppe prévue au dernier alinéa de l'article 2 n'est pas utilisé en totalité, il fera l'objet d'une péréquation, en fin de programme par décision du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Si, après péréquation, le nombre de demandes excède les financements prévus, elles seront acceptées au niveau régional en retenant en premier lieu les demandes présentées par des producteurs dont les livraisons ne répondent pas, lors de l'introduction de leur demande, aux normes prises pour l'application de la directive communautaire n° 92/46, en second lieu les demandes d'abandon total présentées par des producteurs dont la qualité de référence laitière indemnisable n'excède pas 60 000 litres, et dans tous les cas, en suivant l'ordre croissant des quantités de référence indemnisables ou, en cas d'égalité de celles-ci, des quantités de référence globales des demandeurs.
Ces mêmes critères sont appliqués aux demandes éligibles aux financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière ou des acheteurs mentionnés à l'article 2.

Effets de cet article

cite

 Directive CE 92-46 1992-06-16 Conseil Décret n°2001-1365 du 28 décembre 2001art. 2 (Ab)

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 15 novembre 2002

Abrogé parDécret n°2002-1353 du 12 novembre 2002art. 14 (Ab) JORF 15 novembre 2002

En vigueur du dimanche 30 décembre 2001 au jeudi 14 novembre 2002

Si, au niveau régional, le montant de l'enveloppe prévue au dernier alinéa de l'

article 2

n'est pas utilisé en totalité, il fera l'objet d'une péréquation, en fin de programme par décision du ministre de l'agriculture et de la pêche.

Si, après péréquation, le nombre de demandes excède les financements prévus, elles seront acceptées au niveau régional en retenant en premier lieu les demandes présentées par des producteurs dont les livraisons ne répondent pas, lors de l'introduction de leur demande, aux normes prises pour l'application de la directive communautaire n° 92/46, en second lieu les demandes d'abandon total présentées par des producteurs dont la qualité de référence laitière indemnisable n'excède pas 60 000 litres, et dans tous les cas, en suivant l'ordre croissant des quantités de référence indemnisables ou, en cas d'égalité de celles-ci, des quantités de référence globales des demandeurs.

Ces mêmes critères sont appliqués aux demandes éligibles aux financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière ou des acheteurs mentionnés à l'

article 2

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