Décret n°2001-1365 du 28 décembre 2001

Article 4

Créé le 30 décembre 2001

Lorsque le producteur gère plusieurs unités de production, la production et les engagements sont appréciés au niveau de l'ensemble de ces unités de production. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article L. 323-13 du code rural.

Effets de cet article

cite

 Code rural L323-13

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 15 novembre 2002

Abrogé parDécret n°2002-1353 du 12 novembre 2002art. 14 (Ab) JORF 15 novembre 2002

En vigueur du dimanche 30 décembre 2001 au jeudi 14 novembre 2002

Lorsque le producteur gère plusieurs unités de production, la production et les engagements sont appréciés au niveau de l'ensemble de ces unités de production. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article L. 323-13 du code rural.