JORF n°303 du 30 décembre 2001

Art. 3. - Sans préjudice des dispositions du décret du 9 avril 1998 susvisé, la compensation horaire et la rémunération des astreintes ainsi que la rémunération des interventions prévues par le présent décret ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement, ni aux agents bénéficiant d'une nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions d'encadrement supérieur.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Sans préjudice des dispositions du décret du 9 avril 1998 susvisé, la compensation horaire et la rémunération des astreintes ainsi que la rémunération des interventions prévues par le présent décret ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement, ni aux agents bénéficiant d'une nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions d'encadrement supérieur.