Abrogé par Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 47 (Ab)
Créé le 5 mai 2007
Les candidats admis aux concours ayant effectué une formation de même niveau que le cycle de formation prévu à l'article 9 ci-dessus dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France peuvent être dispensés par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de le suivre pour tout ou partie, après avis de la commission citée au II de l'article 7 ci-dessus.
Préalablement à leur entrée en formation, les candidats admis sont tenus de souscrire un engagement de servir dans les établissements mentionnés à l'article 1er du chapitre Ier pendant une durée de dix ans à compter de leur entrée en formation. Toutefois, sur décision du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, tout ou partie de l'engagement de servir pourra être exécuté dans une administration relevant de l'Etat ou des collectivités territoriales, ou dans un établissement public à caractère administratif.
La rupture de l'engagement de servir entraîne l'obligation de rembourser à l'Etat le montant des traitements et indemnités perçus au cours de la scolarité. L'intéressé peut toutefois être dispensé de tout ou partie de cette obligation par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.