Décret n°2001-1345 du 28 décembre 2001

Article 9

Créé le 5 mai 2007

Les places offertes à chacun de ces deux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places offertes à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
Le jury est commun aux deux concours. Le programme et les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

Abrogé parDécret n°2007-1930 du 26 décembre 2007art. 47 (Ab)

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au lundi 31 décembre 2007

Les places offertes à chacun de ces deux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places offertes à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Le jury est commun aux deux concours. Le programme et les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury.