Décret n°2001-1344 du 28 décembre 2001

Article 2

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 5 mai 2007 au 31 décembre 2007

Peuvent être nommés dans ces emplois fonctionnels :
1° Les personnels du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux appartenant à la hors-classe de ce corps ;
2° Les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi de la catégorie A dont l'indice terminal atteint l'indice brut 985.
Les personnels nommés au titre du présent article doivent justifier de huit ans de services effectifs dans l'un ou plusieurs des corps, cadre d'emploi ou emploi mentionnés aux 1° et 2°.
La nomination dans ces emplois est effectuée par le ministre chargé de la santé pour les chefs d'établissement et par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour les autres emplois fonctionnels.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

Abrogé parDécret n°2007-1930 du 26 décembre 2007art. 47 (Ab)

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au lundi 31 décembre 2007

Peuvent être nommés dans ces emplois fonctionnels :

1° Les personnels du corps des directeurs d'établissements sanitaires et

2° Les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat, de

Les personnels nommés au titre du présent article doivent justifier

La nomination dans ces emplois est effectuée par le ministre chargé de la santé pour les chefs d'établissement et par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour les autres emplois fonctionnels.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 4 mai 2007

Peuvent être nommés dans ces emplois fonctionnels par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Les personnels du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux appartenant à la hors-classe de ce corps ;

2° Les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi de la catégorie A dont l'indice terminal atteint l'indice brut 985.

Les personnels nommés au titre du présent article doivent justifier de huit ans de services effectifs dans l'un ou plusieurs des corps, cadre d'emploi ou emploi mentionnés aux 1° et 2°.