Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001

Article 40

Créé le 1 janvier 2002

En ce qui concerne les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux titularisés en application des dispositions de l'article 44 du décret du 13 février 1996 précité, les services accomplis dans leur ancien corps, antérieurement à leur titularisation, sont pris en compte dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article 26 du présent statut pour l'application des dispositions de l'article 23 ci-dessus.

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Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

Abrogé parDécret n°2007-1930 du 26 décembre 2007art. 47 (Ab)

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 31 décembre 2007

En ce qui concerne les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux titularisés en application des dispositions de l'article 44 du décret du 13 février 1996 précité, les services accomplis dans leur ancien corps, antérieurement à leur titularisation, sont pris en compte dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'

article 26

du présent statut pour l'application des dispositions de l'

article 23

ci-dessus.