Abrogé1 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 47 (Ab)
Créé le 1 janvier 2002
Pour l'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 23 ci-dessus, est pris en compte, au titre d'une mobilité, pour les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux issus du corps des directeurs de 4e classe, tout changement d'établissement effectué dans le corps des directeurs de 4e classe.