Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001

Article 28

Créé le 1 janvier 2002

Les agents détachés en application de l'article 26 ci-dessus peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux après deux ans de fonctions, après avis de la commission administrative paritaire nationale.
L'intégration ne peut être prononcée que si les agents ont satisfait à l'exigence de formation prévue à l'article 27. Elle est prononcée dans la classe et l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

Abrogé parDécret n°2007-1930 du 26 décembre 2007art. 47 (Ab)

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 31 décembre 2007

Les agents détachés en application de l'

article 26

ci-dessus peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux après deux ans de fonctions, après avis de la commission administrative paritaire nationale.

L'intégration ne peut être prononcée que si les agents ont satisfait à l'exigence de formation prévue à l'

article 27

. Elle est prononcée dans la classe et l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.