Abrogé par Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 47 (Ab)
Créé le 1 janvier 2002
L'intégration ne peut être prononcée que si les agents ont satisfait à l'exigence de formation prévue à l'article 27. Elle est prononcée dans la classe et l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.