Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001

Article 27

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 20 juillet 2006 au 31 décembre 2007

A l'exception des personnels de direction de la fonction publique hospitalière les agents détachés en application de l'article 26 ci-dessus sont tenus de suivre, au cours des deux premières années de leur détachement, une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole nationale de la santé publique et faisant l'objet d'une validation par un jury, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le détachement ne peut être renouvelé que s'ils ont satisfait à cette exigence.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

Abrogé parDécret n°2007-1930 du 26 décembre 2007art. 47 (Ab)

En vigueur du jeudi 20 juillet 2006 au lundi 31 décembre 2007

A l'exception des personnels de direction de la fonction publique hospitalière lesagents détachés en application de l'

article 26

ci-dessus sont tenus de suivre, au cours des deux premières années de leur détachement, une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole nationale de la santé publique et faisant l'objet d'une validation par un jury, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le détachement ne peut être renouvelé que s'ils ont satisfait

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 19 juillet 2006

Les agents détachés en application de l'

article 26

ci-dessus sont tenus de suivre, au cours des deux premières années de leur détachement, une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le détachement ne peut être renouvelé que s'ils ont satisfait à cette exigence.