JORF n°303 du 30 décembre 2001

Chapitre VI : Discipline

Article 14

Par dérogation à l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents sont réparties en quatre groupes :

1° Premier groupe :

a) L'avertissement ;

b) Le blâme.

2° Deuxième groupe :

a) L'abaissement d'échelon ;

b) L'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois.

3° Troisième groupe :

a) Le reclassement dans une catégorie d'emplois de niveau inférieur ;

b) L'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée de deux à six mois.

4° Quatrième groupe : le licenciement sans préavis ni indemnité.

L'avertissement et le blâme peuvent être infligés sans consultation de la commission consultative paritaire.

Toute mention au dossier d'un avertissement ou d'un blâme est effacée au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

Article 15

En cas de faute grave, l'auteur de la faute peut être immédiatement suspendu par le directeur général. La décision de suspension précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou détermine la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille.

La commission consultative paritaire est saisie dans un délai de quinze jours ; elle émet un avis motivé transmis au directeur général. La situation de l'agent suspendu doit être réglée dans un délai de quatre mois à compter de la décision de suspension. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue au terme de ce délai, l'intéressé perçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf si des poursuites pénales sont engagées. Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, ou si, à l'expiration du délai prévu, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement. Lorsque l'agent est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.