Décret n°2001-1336 du 28 décembre 2001

Article 22

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

L'avancement d'échelon intervient d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

Dans la limite d'un contingent annuel autorisé par le budget de l'institut pour l'ensemble des catégories d'emplois, l'ancienneté d'échelon pour accéder à l'échelon supérieur peut être réduite, selon les cas, de trois à six mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à deux ans, cinq à neuf mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à trois ans, six mois à un an lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à quatre ans.

Elle peut être augmentée, selon les cas, de trois mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à deux ans, six mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à trois ans, neuf mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à quatre ans.

Les modifications de la durée moyenne de l'avancement et l'accès aux échelons exceptionnels sont prononcés par le directeur général, après avis des commissions consultatives paritaires. Les conditions de ces modifications sont fixées par décision du directeur général après avis du comité social d'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 109 (VT)

L'avancement d'échelon intervient d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

Dans la limite d'un contingent annuel autorisé par le budget

Elle peut être augmentée, selon les cas, de trois mois

Les modifications de la durée moyenne de l'avancement et l'accès aux échelons exceptionnels sont prononcés par le directeur général, après avis des commissions consultatives paritaires. Les conditions de ces modifications sont fixées par décision du directeur général après avis du comité social d'administration.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

L'avancement d'échelon intervient d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

Dans la limite d'un contingent annuel autorisé par le budget

Elle peut être augmentée, selon les cas, de trois mois

Les modifications de la durée moyenne de l'avancement et l'accès aux échelons exceptionnels sont prononcés par le directeur général, après avis des commissions consultatives paritaires. Les conditions de ces modifications sont fixées par décision du directeur général après avis du comité technique .

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 31 octobre 2011

L'avancement d'échelon intervient d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

Dans la limite d'un contingent annuel autorisé par le budget de l'institut pour l'ensemble des catégories d'emplois, l'ancienneté d'échelon pour accéder à l'échelon supérieur peut être réduite, selon les cas, de trois à six mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à deux ans, cinq à neuf mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à trois ans, six mois à un an lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à quatre ans.

Elle peut être augmentée, selon les cas, de trois mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à deux ans, six mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à trois ans, neuf mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à quatre ans.

Les modifications de la durée moyenne de l'avancement et l'accès aux échelons exceptionnels sont prononcés par le directeur général, après avis des commissions consultatives paritaires. Les conditions de ces modifications sont fixées par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire.