Décret n°2001-1336 du 28 décembre 2001

Article 20

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 31 décembre 2019

Lors de leur recrutement, les agents sont classés dans une catégorie d'emplois au vu des seuls diplômes, titres ou qualifications exigés pour l'accès à cette catégorie. Leur classement prend en compte, sur la base des durées moyennes du temps à passer dans chaque échelon, le temps passé au service national actif. Pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est prise en compte sur la même base la période du service national actif obligatoire accomplie dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ledit service.
Leur classement peut également prendre en compte, sur la base des durées moyennes du temps à passer dans chaque échelon et dans des conditions précisées par décision du directeur général après avis du comité technique, l'expérience professionnelle antérieurement acquise dans des fonctions de même nature et de même niveau, à l'exclusion toutefois des périodes de stage ou de formation mêmes rémunérées.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1470 du 26 décembre 2019art. 12

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Lors de leur recrutement, les agents sont classés dans une

Leur classement peut également prendre en compte, sur la base des durées moyennes du temps à passer dans chaque échelon et dans des conditions précisées par décision du directeur général après avis du comité technique , l'expérience professionnelle antérieurement acquise dans des fonctions de même nature et de même niveau, à l'exclusion toutefois des périodes de stage ou de formation mêmes rémunérées.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 31 octobre 2011

Lors de leur recrutement, les agents sont classés dans une catégorie d'emplois au vu des seuls diplômes, titres ou qualifications exigés pour l'accès à cette catégorie. Leur classement prend en compte, sur la base des durées moyennes du temps à passer dans chaque échelon, le temps passé au service national actif. Pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est prise en compte sur la même base la période du service national actif obligatoire accomplie dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ledit service.

Leur classement peut également prendre en compte, sur la base des durées moyennes du temps à passer dans chaque échelon et dans des conditions précisées par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire, l'expérience professionnelle antérieurement acquise dans des fonctions de même nature et de même niveau, à l'exclusion toutefois des périodes de stage ou de formation mêmes rémunérées.