Décret n°2001-1332 du 28 décembre 2001

Article 13

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 23 octobre 2009 au 3 juillet 2010

Les sommes mentionnées à l'article 10 sont prises en compte pour le montant correspondant à chaque œuvre identifiée dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Les mandats de commercialisation font l'objet de contrats distincts.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 23 octobre 2009 au samedi 3 juillet 2010

Modifié parDécret n°2009-1271 du 21 octobre 2009art. 11

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 22 octobre 2009