Abrogé par Décret n°2010-747 du 2 juillet 2010 - art. 53 (Ab)
Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 23 octobre 2009 au 3 juillet 2010
Les sommes mentionnées à l'article 10 sont prises en compte pour le montant correspondant à chaque œuvre identifiée dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Les mandats de commercialisation font l'objet de contrats distincts.