Décret n°2001-1332 du 28 décembre 2001

Article 10

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 23 octobre 2009 au 3 juillet 2010

Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les montants consacrés par les éditeurs de services :

1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;

2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;

3° A l'achat de droits de diffusion ou de rediffusion ;

4° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;

5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l'obligation ;

6° Au financement de la formation des auteurs dans le cadre d'établissements de formation figurant sur une liste établie par le Centre national de la cinématographie, dans la limite de 1 % du montant de l'obligation.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 23 octobre 2009 au samedi 3 juillet 2010

Modifié parDécret n°2009-1271 du 21 octobre 2009art. 11

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 22 octobre 2009