Abrogé par Décret n°2010-747 du 2 juillet 2010 - art. 53 (Ab)
Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 23 octobre 2009 au 3 juillet 2010
Une part des dépenses mentionnées à l'article 9 est consacrée au développement de la production indépendante selon les deux critères suivants :
1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin. Lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'œuvre, il détient toutefois un droit sur les recettes d'exploitation dans des conditions précisées par les conventions ;
2° L'éditeur de services, ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production.
Cette part représente au moins 3, 155 % des ressources mentionnées à l'article 9.