Décret n°2001-1332 du 28 décembre 2001

Titre II : Dispositions relatives à la contribution au développement de la production d'oeuvres cinématographiques

Abrogé4 juillet 2010

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 23 octobre 2009 au 3 juillet 2010

I. - Les éditeurs de services consacrent chaque année à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française respectivement au moins 12 % et 9 % des ressources totales de l'exercice. En outre, ces acquisitions ne peuvent être inférieures à des montants par abonné en France déterminés par la convention. L'obligation d'acquisition peut inclure des dépenses d'adaptation des œuvres aux personnes aveugles ou malvoyantes.

Les contrats d'achat de droits fixent un prix d'acquisition distinct pour chaque diffusion.

Pour au moins 80 % de son montant, l'obligation d'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres d'expression originale française porte sur des droits de diffusion en exclusivité acquis avant la date du début des prises de vues. Ces dépenses ne sont prises en compte que dans la mesure où leur montant a été intégralement versé au plus tard 30 jours après la sortie de l'oeuvre en salles en France, sous réserve de la livraison d'un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur.

II. - La convention détermine la part du montant des acquisitions de droits d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française mentionnées au I que les éditeurs de services consacrent à l'achat de droits de diffusion en exclusivité d'oeuvres cinématographiques dont le devis de production est inférieur ou égal à un montant qu'elle fixe.

Créé le 1 janvier 2002

Au moins trois quarts des dépenses d'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française et d'oeuvres répondant aux conditions prévues à l'article 10 du décret du 24 février 1999 susvisé, qui n'ont pas été diffusées en France par un service de télévision hors paiement à la séance, sont consacrées par les éditeurs de services à la production indépendante, selon des critères liés à l'oeuvre et à l'entreprise qui la produit.
I. - Est réputée relever de la production indépendante l'oeuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :
1° Les droits de diffusion stipulés au contrat n'ont pas été acquis par l'éditeur de services pour plus de deux diffusions et la durée d'exclusivité de ces droits n'excède pas 18 mois pour chaque diffusion ;
2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l'oeuvre pour plus d'une des modalités d'exploitation suivantes :
a) Exploitation en France, en salles ;
b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
c) Exploitation en France, sur un service de télévision autre que celui qu'il édite ;
d) Exploitation en France et à l'étranger sur un service de communication en ligne ;
e) Exploitation à l'étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur un service de télévision.
Toutefois, lorsque l'éditeur de services consacre plus de 85 % des dépenses d'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française et d'oeuvres répondant aux conditions prévues à l'article 10 du décret du 24 février 1999 susvisé, qui n'ont pas été diffusées en France par un service de télévision hors paiement à la séance, au développement de la production indépendante, la détention des droits secondaires ou mandats de commercialisation peut porter sur deux des modalités d'exploitation mentionnées ci-dessus, sans toutefois que puissent être cumulées les modalités définies aux c et e.
Pour l'application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
II. - Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :
1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;
2° Elle ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;
3° Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article, l'éditeur de services.
Toutefois, est assimilée à une entreprise indépendante d'un éditeur de services l'entreprise qui ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de l'oeuvre considérée et n'en garantit pas la bonne fin.

Créé le 1 janvier 2002

La durée des droits de diffusion en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française que les éditeurs de services acquièrent avant la fin de la période de prise de vues n'excède pas douze mois.
Cette durée peut être prolongée de six mois à l'égard de tout service faisant appel à une rémunération de la part des usagers hors paiement à la séance pour les oeuvres cinématographiques dont les droits de diffusion sont acquis avant la fin de la période de prise de vues, dans des conditions fixées par la convention quant au nombre ou à la proportion d'oeuvres cinématographiques concernées, ainsi qu'à la nature et au montant de la rémunération.

Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 3 juillet 2010

Titre II : Dispositions relatives à la contribution au développement de la production d'oeuvres cinématographiques
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