Créé le 1 janvier 2002
Les dispositions du présent décret sont applicables aux éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers.
Elles sont également applicables à la rediffusion, en mode analogique ou numérique, intégrale ou partielle, en plusieurs programmes de ces services au sens du 14° de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Créé le 1 janvier 2002
Sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour des programmes déterminés, les éditeurs de services réservent au moins 75 % de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
Les programmes ne faisant pas l'objet de conditions d'accès particulières sont diffusés dans des tranches horaires fixées par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel conformément à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 23 octobre 2009 au 3 juillet 2010
I. - Pour l'application du présent décret, on entend par ressources totales de l'exercice le total, après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, du produit des abonnements, des recettes publicitaires, de parrainage, de téléachat et de placement de produits, ainsi que des recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au 14° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, résultant de l'exploitation du service sur tout support et par tout procédé de communication électronique, en mode analogique ou numérique.
II. - Pour l'application du présent décret, on entend par abonné le titulaire au 30 juin de l'année d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par tout procédé de communication électronique en mode analogique ou numérique.