Décret n°2001-1324 du 28 décembre 2001

Article 2

Créé le 29 décembre 2001

L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article 14-3 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de l'environnement et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
A cet effet :
1° Il est informé par les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature relevant de son domaine d'activité. Il reçoit du préfet communication des récépissés de déclaration et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ;
2° Il tient informé le préfet et les collectivités concernées de ses projets et des résultats de ses recherches et de ses études.

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Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-397 du 22 mars 2007art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

En vigueur du samedi 29 décembre 2001 au jeudi 22 mars 2007

L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article 14-3 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée, dans le respect des dispositions des articles

L. 210-1

et

L. 211-1

du code de l'environnement et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

A cet effet :

1° Il est informé par les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature relevant de son domaine d'activité. Il reçoit du préfet communication des récépissés de déclaration et des autorisations délivrées en application des articles

L. 214-1

à

L. 214-6

du code de l'environnement ;

2° Il tient informé le préfet et les collectivités concernées de ses projets et des résultats de ses recherches et de ses études.