Décret n°2001-1320 du 28 décembre 2001

Article 2

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 29 décembre 2001

La prime prévue à l'article 1er ci-dessus est attribuée dans la limite d'un crédit calculé par application de montants moyens annuels fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, du travail, du budget et de la fonction publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 29 décembre 2001 au dimanche 31 décembre 2006

La prime prévue à l'

article 1er

ci-dessus est attribuée dans la limite d'un crédit calculé par application de montants moyens annuels fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, du travail, du budget et de la fonction publique.