Article 28
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Sous réserve des dispositions de la législation nationale en matière de secret et de confidentialité, chaque Partie communique chaque année au Secrétaire général du Conseil de l'Europe des données concernant les points mentionnés au paragraphe 2 de l'article 27, présentées dans la forme prévue à l'annexe B à la Convention.
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Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe publie les informations statistiques reçues des Parties en ce qui concerne les points mentionnés au paragraphe 2 de l'article 27.
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Chaque Partie est invitée à communiquer au Secrétaire général du Conseil de l'Europe l'adresse de son autorité nationale auprès de laquelle des informations sur des statistiques nationales plus complètes peuvent être obtenues sur demande. Ces adresses figureront dans les publications de statistiques établies par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
TITRE IX
RECONNAISSANCE DES PROCEDURES EFFECTUEES
SUR LE TERRITOIRE D'UNE AUTRE PARTIE
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