Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001

Article 8-7

Créé le 22 décembre 2006 · En vigueur du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2012

Sont éligibles à un financement par le fonds au titre du 6° de l'article 8-1 les établissements de santé ayant mis en oeuvre un ou plusieurs accords mentionnés à l'article L. 6113-12 du code de la santé publique.

Les subventions sont attribuées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans la limite des crédits alloués par décision du ministre chargé de la santé.

Un avenant au contrat d'objectif et de moyens, conclu entre l'agence régionale de l'hospitalisation et l'établissement de santé, précise notamment les éléments suivants :

-le montant des dépenses évitées par l'établissement ;

-le taux de reversement prévu dans l'accord ;

-le montant de la subvention. Ce montant est fixé au vu de l'évaluation du montant des dépenses évitées par la mise en oeuvre de l'accord prévue à l'article D. 6113-20 du code de la santé publique et du taux de reversement.

La Caisse des dépôts et consignations verse à l'établissement de santé, à sa demande et sur présentation de l'avenant, les sommes correspondant au montant de la subvention.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-271 du 27 février 2012art. 2

En vigueur du lundi 31 décembre 2007 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2007-1933 du 26 décembre 2007art. 5

Sont éligibles à un financement par le fonds au titre

article 8-1 les établissements de santé ayant mis en oeuvre un ou plusieurs accords mentionnés à l'

article L. 6113-12 du code de la santé publique

.

Les subventions sont attribuées par le directeur de l'agence régionale

Un avenant au contrat d'objectif et de moyens, conclu entre l'agence régionale de l'hospitalisation et l'établissement de santé, précise notamment les éléments suivants :

\-le montant des dépenses évitées par l'établissement ;

\-le taux de reversement prévu dans l'accord ;

\-le montant de la subvention. Ce montant est fixé au vu de l'évaluation du montant des dépenses évitées par la mise en oeuvre de l'accord prévue à l'

article D. 6113-20 du code de la santé publique et du taux de reversement.

La Caisse des dépôts et consignations verse à l'établissement de santé, à sa demande et sur présentation de l'avenant , les sommes correspondant au montant de la subvention.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au dimanche 30 décembre 2007

Sont éligibles à un financement par le fonds au titre du 6° de l'

article 8-1

les établissements de santé ayant mis en oeuvre un ou plusieurs accords mentionnés à l'

article L. 6113-12 du code de la santé publique

.

Les subventions sont attribuées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans la limite des crédits alloués par décision du ministre chargé de la santé.

Un avenant au contrat d'objectif et de moyens, ou, en son absence, un engagement contractuel conclu entre l'agence régionale de l'hospitalisation et l'établissement de santé, précise notamment les éléments suivants :

le montant des dépenses évitées par l'établissement ;

le taux de reversement prévu dans l'accord ;

le montant de la subvention.

Ce montant est fixé au vu de l'évaluation du montant des dépenses évitées par la mise en oeuvre de l'accord prévue à l'

article D. 6113-20 du code de la santé publique

et du taux de reversement.

La Caisse des dépôts et consignations verse à l'établissement de santé, à sa demande et sur présentation de l'avenant ou de l'engagement contractuel, les sommes correspondant au montant de la subvention.