Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001

Article 8-3

Créé le 8 octobre 2002 · En vigueur du 29 avril 2003 au 31 décembre 2012

Le fonds, au titre des missions mentionnées au 2° de l'article 8-1, participe au financement des actions, arrêtées sur la base du projet social de l'établissement, et figurant dans le volet social du contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement. Le fonds peut également, à ce titre, participer au financement de toute action de modernisation sociale, après agrément du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétent, notamment pour prendre en charge les dépenses afférentes à des formations accordées dans le cadre de la promotion professionnelle.

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Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-271 du 27 février 2012art. 2

En vigueur du mardi 29 avril 2003 au lundi 31 décembre 2012

Le fonds, au titre des missions mentionnées au 2° de

article 8-1

, participe au financement des actions, arrêtées sur la base

En vigueur du mardi 8 octobre 2002 au lundi 28 avril 2003

Le fonds, au titre des missions mentionnées au 2° de l'

article 8-1

, participe au financement des actions, arrêtées sur la base du projet social de l'établissement, et figurant dans le volet social du contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement. Le fonds peut également, à ce titre, participer au financement de toute action de modernisation sociale, après agrément du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétent, notamment pour prendre en charge les dépenses afférentes à des formations accordées dans le cadre de la promotion professionnelle.