Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001

Article 8-2

Créé le 8 octobre 2002 · En vigueur du 29 avril 2003 au 31 décembre 2012

Le fonds, au titre des missions mentionnées au 1° de l'article 8-1, participe au financement des contrats d'amélioration des conditions de travail. Ces contrats doivent avoir fait l'objet d'un diagnostic de la situation réalisé par le comité de sécurité, d'hygiène et des conditions de travail et d'un accord négocié avec les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement préalablement à l'agrément du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétent.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-271 du 27 février 2012art. 2

En vigueur du mardi 29 avril 2003 au lundi 31 décembre 2012

Le fonds, au titre des missions mentionnées au 1° de

article 8-1

, participe au financement des contrats d'amélioration des conditions de

En vigueur du mardi 8 octobre 2002 au lundi 28 avril 2003

Le fonds, au titre des missions mentionnées au 1° de l'

article 8-1

, participe au financement des contrats d'amélioration des conditions de travail. Ces contrats doivent avoir fait l'objet d'un diagnostic de la situation réalisé par le comité de sécurité, d'hygiène et des conditions de travail et d'un accord négocié avec les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement préalablement à l'agrément du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétent.