Abrogé19 mars 2008
Créé le 22 décembre 2001
Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 et, dans les cas visés au second alinéa de l'article 7, du décret du 9 août 1953 susvisés s'appliquent aux groupements d'intérêt public régis par le présent décret.
Le trésorier-payeur général ou son représentant exerce auprès du groupement les fonctions de contrôleur d'Etat.
Le trésorier-payeur général ou son représentant exerce auprès du groupement les fonctions de contrôleur d'Etat.