Décret n°2001-1227 du 19 décembre 2001

Article 6

Créé le 22 décembre 2001

Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 et, dans les cas visés au second alinéa de l'article 7, du décret du 9 août 1953 susvisés s'appliquent aux groupements d'intérêt public régis par le présent décret.
Le trésorier-payeur général ou son représentant exerce auprès du groupement les fonctions de contrôleur d'Etat.

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Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du samedi 22 décembre 2001 au mardi 18 mars 2008

Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 et, dans les cas visés au second alinéa de l'

article 7

, du décret du 9 août 1953 susvisés s'appliquent aux groupements d'intérêt public régis par le présent décret.

Le trésorier-payeur général ou son représentant exerce auprès du groupement les fonctions de contrôleur d'Etat.