Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001

Section 2 : Dispositions relatives aux eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine

Abrogée27 mai 2003

Créé le 22 décembre 2001

Au sens du présent décret, les eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine sont celles des cours d'eau, des canaux, des lacs et des étangs appartenant ou non au domaine public.

Créé le 22 décembre 2001

I. - Les eaux douces superficielles sont classées selon leur qualité dans les groupes A1, A2 et A3 en fonction des critères définis à l'annexe I-3. Leur utilisation pour la consommation humaine est subordonnée pour les eaux classées en :
  • groupe A1 : à un traitement physique simple et à une désinfection ;
  • groupe A2 : à un traitement normal physique, chimique et à une désinfection ;
  • groupe A3 : à un traitement physique et chimique poussé, à des opérations d'affinage et de désinfection.

L'arrêté mentionné au I de l'article 5 fixe les valeurs que doivent respecter les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques de ces eaux pour chaque point de prélèvement. Ces valeurs ne peuvent être moins sévères que les valeurs limites impératives fixées à l'annexe I-3 et elles tiennent compte des valeurs guides indiquées dans cette annexe.
II. - Ces eaux sont regardées comme conformes aux limites de qualité fixées par l'annexe I-3 lorsque sont respectées les règles suivantes :
l° Les échantillons d'eau sont prélevés, avant traitement, à intervalles réguliers en un même lieu ;
2° Les valeurs des paramètres sont inférieures aux valeurs limites impératives pour 95 % des échantillons et conformes aux valeurs guides pour 90 % des échantillons ;
3° Pour les autres 5 % ou 10 % des échantillons, selon le cas :
a) Les valeurs des paramètres ne s'écartent pas de plus de 50 % de celles fixées, exception faite pour la température, le pH, l'oxygène dissous et les paramètres microbiologiques ;
b) Il ne peut en découler aucun danger pour la santé publique ;
c) Des échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs qui s'y rapportent.
Les dépassements de valeurs limites impératives et des valeurs guides fixées à l'annexe I-3 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils résultent d'inondations, de catastrophes naturelles ou de circonstances météorologiques exceptionnelles.

Créé le 22 décembre 2001

I. - Le préfet peut déroger aux limites de qualité fixées à l'annexe I-3 :
1° En cas d'inondations ou de catastrophes naturelles ;
2° En raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;
3° Lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement naturel en certaines substances susceptible de provoquer le dépassement des valeurs fixées à l'annexe I-3 ; on entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol des substances contenues dans celui-ci sans intervention humaine ;
4° Dans le cas d'eaux superficielles de lacs d'une profondeur ne dépassant pas vingt mètres, dont le renouvellement en eau prend plus d'un an et qui ne reçoivent pas d'eaux usées.
En aucun cas, les conséquences de ces dérogations ne peuvent être contraires à la santé des personnes.
II. - Les dérogations prévues au I ci-dessus portent sur les valeurs des paramètres suivants :
1° En ce qui concerne le 2° du I :
  • coloration (après filtration simple) ;
  • température ;
  • sulfates ;
  • nitrates ;
  • ammonium ;

2° En ce qui concerne le 4° du I :
  • demande biochimique en oxygène (DBO5) à 20 °C sans nitrification ;
  • demande chimique en oxygène (DCO) ;
  • taux de saturation en oxygène dissous ;
  • nitrates ;
  • fer dissous ;
  • manganèse ;
  • phosphore.

Créé le 22 décembre 2001

Les eaux superficielles qui ont des caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques supérieures aux valeurs fixées à l'annexe III ne peuvent être utilisées pour la production d'eau alimentaire. Toutefois, l'emploi d'une eau d'une telle qualité peut être exceptionnellement autorisé par le préfet en application des articles 5 et 7, s'il est employé un traitement approprié, y compris le mélange, permettant de ramener toutes les caractéristiques de qualité de l'eau à un niveau conforme aux limites de qualité fixées à l'annexe I-1 ou aux valeurs limites fixées par dérogation en application de l'article 24. Une telle exception doit être fondée sur un plan de gestion des ressources en eau à l'intérieur de la zone intéressée.

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

En vigueur du samedi 22 décembre 2001 au lundi 26 mai 2003

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