Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001

Article 20

Créé le 20 décembre 2001 · En vigueur du 26 février 2006 au 24 juin 2018

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, à compter de la date de publication du présent décret, les trois premières sessions des concours internes pour l'accès au corps des attachés d'administration hospitalière sont réservées aux adjoints des cadres hospitaliers et aux secrétaires médicaux ainsi que la quatrième session pour 25 % des postes offerts à ce concours. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics effectifs en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ou de secrétaire médical. Sont pris en compte dans le calcul des quatre ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire.

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Abrogé depuis le lundi 25 juin 2018

Abrogé parDécret n°2018-506 du 21 juin 2018art. 21

En vigueur du dimanche 26 février 2006 au dimanche 24 juin 2018

Par dérogation aux dispositions de l'

article 5

ci-dessus, à compter de la date de publication du présent décret, les trois premières sessions des concours internes pour l'accès au corps des attachés d'administration hospitalière sont réservées aux adjoints des cadres hospitaliers et aux secrétaires médicaux ainsi que la quatrième session pour 25 % des postes offerts à ce concours. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics effectifs en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ou de secrétaire médical. Sont pris en compte dans le calcul des quatre ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire.

En vigueur du jeudi 20 décembre 2001 au samedi 25 février 2006

Par dérogation aux dispositions de l'

article 5

ci-dessus, à compter de la date de publication du présent décret, les trois premières sessions des concours internes pour l'accès au corps des attachés d'administration hospitalière sont réservées aux adjoints des cadres hospitaliers et aux secrétaires médicaux. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics effectifs en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ou de secrétaire médical. Sont pris en compte dans le calcul des quatre ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire.