Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001

Article 12

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Abrogé25 juin 2018

Créé le 20 décembre 2001 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 24 juin 2018

Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur un tableau d'avancement selon les modalités suivantes :
1° Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou emploi de même niveau et d'avoir atteint le 8e échelon du grade d'attaché ;
2° Après un examen professionnel organisé au niveau départemental, les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade d'attaché.
Les avis annonçant les examens professionnels sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces examens et dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent. Ils sont également publiés sur le site internet de cette agence.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 25 juin 2018

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 24 juin 2018

Modifié parDécret n°2018-506 du 21 juin 2018art. 5

En vigueur du mardi 7 août 2007 au samedi 31 décembre 2016

En vigueur du jeudi 20 décembre 2001 au lundi 6 août 2007