Créé le 19 décembre 2001
Décret n°2001-1201 du 17 décembre 2001
Article 1
Pour les cabinets d'expertise comptable, pendant la période comprise entre la date de publication du présent décret et le 31 mars 2002, et en ce qui concerne le personnel dont la participation est requise pour les opérations liées à l'introduction de l'euro, les décisions prises en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-7 du code du travail le sont, au titre de l'ensemble des établissements concernés par la demande d'autorisation, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, selon le cas, par l'inspecteur du travail du siège de l'entreprise.
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le mercredi 19 décembre 2001
Pour les cabinets d'expertise comptable, pendant la période comprise entre la date de publication du présent décret et le 31 mars 2002, et en ce qui concerne le personnel dont la participation est requise pour les opérations liées à l'introduction de l'euro, les décisions prises en application des troisième et quatrième alinéas de l'
article L. 212-7 du code du travail
le sont, au titre de l'ensemble des établissements concernés par la demande d'autorisation, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, selon le cas, par l'inspecteur du travail du siège de l'entreprise.